Loi n°49-1098 du 2 août 1949 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLoi n°49-1098 du 2 août 1949
RattachementTitre Ier : Rentes constituées auprès des compagnies d'assurances.
IdentifiantLEGIARTI000036432910
Texte parentLEGITEXT000006068059
Référencearticle 6 de la loi n°49-1098 du 2 août 1949 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les dépenses résultant des majorations prévues aux articles précédents incombent aux organismes débiteurs des rentes.

Nota : Conformément au III de l'article 142 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les versements de l'Etat correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018. Conformément au IV de l'article 142 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l'objet d'une explication dans l'annexe des comptes.

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