Loi n°49-1098 du 2 août 1949 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 août 1949.

TexteLoi n°49-1098 du 2 août 1949
RattachementTitre II : Rentes constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006465711
Texte parentLEGITEXT000006068059
Référencearticle 7 de la loi n°49-1098 du 2 août 1949 (version du 6 août 1949)Légifrance →

1. Les rentes viagères constituées à titre direct ou indirect par des particuliers ou groupements de particuliers auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, auxquelles les majorations instituées par les lois antérieures ne s'appliquent pas, seront, à partir du 1er janvier 1950, majorées suivant les pourcentages et dans les conditions fixées au titre 1er de la présente loi.

2. Ces majorations s'appliqueront notamment aux rentes viagères originairement constituées auprès des sociétés de secours mutuels ou de toutes autres caisses mutualistes et prises en charge par la caisse nationale des retraites. La date retenue pour l'application du pourcentage de majorations sera celle du contrat initial et non celle du nouveau titre.

3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.

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