Loi n°49-1098 du 2 août 1949 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 6 août 1949 au 23 juillet 1952.

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TexteLoi n°49-1098 du 2 août 1949
RattachementTitre III : Rentes constituées entre particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006465751
Texte parentLEGITEXT000006068059
Référencearticle 8 de la loi n°49-1098 du 2 août 1949 (version du 6 août 1949)Légifrance →

1. Tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixées en numéraire et constituées avant le 1er janvier 1946 auprès d'une personne physique ou d'une personne morale autre que celles visées aux articles précédents, soit moyennant l'aliénation d'un capital en numéraire, soit comme charge de la dotation ou du legs d'une somme d'argent, a droit, à compter du 1er juillet 1949, à une majoration de 300 p. 100 de sa rente si celle-ci a pris naissance avant le 1er septembre 1939 et de 100 p. 100 si elle a pris naissance entre le 1er septembre 1939 et le 1er janvier 1946.

2. Toutefois, le débirentier peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, remise totale ou partielle de la majoration à sa charge si sa situation personnelle ne lui permet pas de supporter cette majoration.

3. Si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi et si, avant l'expiration de ce même délai, le juge n'a pas été saisi, le créateur ne sera plus fondé à demander la révision de sa rente.

4. La révision, une fois intervenue, sera définitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006465751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.