Loi n°49-1098 du 2 août 1949 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 août 1949.

TexteLoi n°49-1098 du 2 août 1949
RattachementTitre IV : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006465800
Texte parentLEGITEXT000006068059
Référencearticle 9 de la loi n°49-1098 du 2 août 1949 (version du 6 août 1949)Légifrance →

1. Le contrat souscrit par un débirentier auprès d'une compagnie d'assurances ou de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, afin d'assurer le service d'une rente viagère mise à sa charge par contrat ou testament, n'emporte pas novation.

2. Les majorations applicables aux rentes dont il s'agit sont régies par les dispositions de la loi du 25 mars 1949 en ce qui concerne tant le débiteur des majorations que leur montant si la rente a été constituée en contrepartie ou comme charge de l'aliénation, du don ou du legs des biens visés par cette loi.

3. Ces majorations sont régies par l'article 8 de la présente loi si la rente a été constituée en contrepartie ou comme charge de l'abandon d'un capital en espèces.

4. Néanmoins, le débirentier ne sera tenu de les supporter que dans la mesure où elles excéderont les majorations pouvant éventuellement profiter au crédirentier conformément à la loi du 5 mai 1948 et à la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006465800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.