1. Sont considérés comme courtiers en vins et spiritueux, dits "de campagne", les courtiers qui, dans les régions de production, et moyennant une rémunération de courtage, mettent en rapport les producteurs ou vendeurs de vins, spiritueux et dérivés, avec les négociants.
LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2006.
TexteLOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006908172
Texte parentLEGITEXT000006068061
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