Référencearticle 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d'en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins.
2. Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d'inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
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