LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2006.

TexteLOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006908215
Texte parentLEGITEXT000006068061
Référencearticle 5 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 (version du 31 juillet 2006)Légifrance →

1. Le courtage sera dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs seront d'accord.

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