Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000018899344
Texte parentLEGITEXT000006068061
Référencearticle 6 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 (version du 1er juin 2008)Légifrance →
1. I. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.
2. Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
3. Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.
4. II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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