Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1981 au 13 avril 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°49-420 du 25 mars 1949
IdentifiantLEGIARTI000006272570
Texte parentLEGITEXT000006068062
Référencearticle 5 de la loi n°49-420 du 25 mars 1949 (version du 1er octobre 1981)Légifrance →
1. Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 3.000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 10.000 F. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
2. Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliers ou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.
3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.