Loi n°49-420 du 25 mars 1949 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 mars 1949.

TexteLoi n°49-420 du 25 mars 1949
IdentifiantLEGIARTI000006465295
Texte parentLEGITEXT000006068062
Référencearticle 6 de la loi n°49-420 du 25 mars 1949 (version du 26 mars 1949)Légifrance →

1. Les demandes en revision ne suspendront pas l'augmentation forfaitaire au profit des crédirentiers. En cas de diminution consacrée par décision de justice ou accord définitif, le trop-perçu sera réparti, par fractions égales, sur chacune des échéances, au cours des douze mois suivant la décision ou l'accord.

2. Les demandes, qui ne pourront être faites qu'une fois , devront, à peine de forclusion, être formées dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

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