Référencearticle 7 de la loi n°49-420 du 25 mars 1949 (version du 17 mars 1963)Légifrance →
1. Les inscriptions d'hypothèque ou de nantissement qui seront prises pour assurer le paiement des majorations prendront rang à leur date. Elles ne pourront garantir, le cas échéant, un capital supérieur à celui qui serait nécessaire pour assurer le service de la majoration ou fraction de majoration incombant, en exécution des dispositions de la présente loi, au détenteur actuel du bien affecté à la garantie de la rente.
2. Si le débirentier est décédé, ses héritiers tenus du service des majorations dont il s'agit, pourront, dans les six mois du jour où ces majorations seront fixées d'une manière définitive , déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
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