Loi n°49-458 du 2 avril 1949 · Article

Article 1

Article périmé, en vigueur du 28 octobre 1958 au 1er avril 1961.

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TexteLoi n°49-458 du 2 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000006465279
Texte parentLEGITEXT000006068063
Référencearticle 1 de la loi n°49-458 du 2 avril 1949 (version du 28 octobre 1958)Légifrance →

1. Jusqu'au 1er avril 1961, dans les communes visées à l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires et instituant des allocations de logement, le maintien dans les lieux est accordé de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité aux clients, locataires et occupants de bonne foi des hôtels, pensions de famille et locaux dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° Exécuter les obligations mises à leur charge par les conventions, les lois relatives à l'hôtellerie et les règlements de police et jouir des lieux et des objets meublants en bon père de famille ;

3. 2° Exercer leur activité professionnelle ou faire leurs études dans la localité ou l'agglomération. Toutefois, en cas de chômage survenu postérieurement à leur entrée dans l'hôtel, la pension de famille ou le logement, les intéressés bénéficient du maintien dans les lieux tant qu'ils demeurent pris en charge par l'office de la main-d'oeuvre du lieu de leur travail ;

4. 3° Avoir dans l'hôtel, la pension de famille ou le meublé considéré leur résidence principale ;

5. 4° Ne disposer dans la localité ou l'agglomération d'aucun autre logement correspondant à leurs besoins.

6. Le titulaire du droit au maintien dans les lieux est tenu de souffrir l'exécution des travaux d'entretien et de modernisation que le loueur en meublé désire entreprendre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006465279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.