Loi n°49-458 du 2 avril 1949 · Article

Article 4

Article périmé, en vigueur du 28 octobre 1958 au 1er avril 1961.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°49-458 du 2 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000006465282
Texte parentLEGITEXT000006068063
Référencearticle 4 de la loi n°49-458 du 2 avril 1949 (version du 28 octobre 1958)Légifrance →

1. Il ne peut être renoncé par avance au droit au maintien dans les lieux.

2. En cas d'abandon du local ou de décès du client, du locataire ou de l'occupant, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, à compter de l'abandon de domicile ou du décès, à son conjoint et aux personnes membres de sa famille ou à sa charge qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois, qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er (1°, 3° et 4°) de la présente loi et dont l'un au moins satisfait à celle prévue au 2° du même article. Le bénéfice du maintien dans les lieux est limité à un an lorsque ni le conjoint, ni les personnes membres de la famille ou à charge ne remplissent la condition visée à l'article 1er (2°).

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