Article périmé, en vigueur du 28 octobre 1958 au 1er avril 1961.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°49-458 du 2 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000006465283
Texte parentLEGITEXT000006068063
Référencearticle 5 de la loi n°49-458 du 2 avril 1949 (version du 28 octobre 1958)Légifrance →
1. Le bénéfice du maintien dans les lieux n'est pas opposable au loueur en meublé, propriétaire ou gérant du fonds, qui entend reprendre les locaux loués pour s'y loger ou y loger ses descendants ou ses ascendants ou ceux de son conjoint. Toutefois, dans les hôtels, le loueur est tenu de mettre simultanément à la disposition du client l'une des chambres de l'établissement louée soit au mois, soit à la journée.
2. Les locaux repris dans les conditions ci-dessus fixées devront être exclus de toute location pendant au moins une année et faire l'objet d'une déclaration spéciale au préfet.
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