1. Dans toutes les communes, les prix des chambres ou des logements dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, au sens défini par la présente loi, restent soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Loi n°49-458 du 2 avril 1949 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1958.
TexteLoi n°49-458 du 2 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000006465284
Texte parentLEGITEXT000006068063
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