1. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article 6, ne sont pas applicables aux locaux meublés situés dans les immeubles construits ou achevés postérieurement à la promulgation de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'exception des immeubles réparés ou reconstruits à la suite de faits de guerre ou de faits assimilés aux faits de guerre.
Loi n°49-458 du 2 avril 1949 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1958.
TexteLoi n°49-458 du 2 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000006465286
Texte parentLEGITEXT000006068063
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