Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1949.

TexteLoi n°49-874 du 5 juillet 1949
IdentifiantLEGIARTI000006509715
Texte parentLEGITEXT000006068065
Référencearticle 12 de la loi n°49-874 du 5 juillet 1949 (version du 6 juillet 1949)Légifrance →

1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquettes mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

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