1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquettes mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1949.
TexteLoi n°49-874 du 5 juillet 1949
IdentifiantLEGIARTI000006509715
Texte parentLEGITEXT000006068065
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