Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

TexteLoi n°49-874 du 5 juillet 1949
IdentifiantLEGIARTI000041472908
Texte parentLEGITEXT000006068065
Référencearticle 15 de la loi n°49-874 du 5 juillet 1949 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1949, le ministre des finances et des affaire économiques est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à des opérations de commerce extérieur qui présentent un caractère essentiel pour l'économie nationale.

2. La garantie de l'Etat est accordée après avis d'une commission consultative dite commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret. Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l'environnement et de l'énergie qui y siège avec voix délibérative.

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