Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1964.

TexteLoi n°49-874 du 5 juillet 1949
IdentifiantLEGIARTI000006272574
Texte parentLEGITEXT000006068065
Référencearticle 16 de la loi n°49-874 du 5 juillet 1949 (version du 24 décembre 1964)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat peeut être accordée en totalité ou en partie :

2. 1° A la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires ;

3. 2° Aux banques et établissements financiers en vue du financement de fabrications destinées principalement à l'exportation ;

4. 3° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948.

5. La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre des finances et des affaires économiques, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.