1. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de l'information, fixera les modalités de l'application de la présente loi, sans préjudice de l'application immédiate des dispositions pénales édictées à l'article 7.
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.
TexteLoi n° 49-956 du 16 juillet 1949
IdentifiantLEGIARTI000006421438
Texte parentLEGITEXT000006068067
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