Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.

TexteLoi n° 49-956 du 16 juillet 1949
IdentifiantLEGIARTI000044259739
Texte parentLEGITEXT000006068067
Référencearticle 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 (version du 27 octobre 2021)Légifrance →

1. Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

2. Cette commission comprend :

3. Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président.

4. Un représentant du ministre chargé de la culture ;

5. Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

6. Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

7. Un représentant du ministre de l'intérieur ;

8. Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;

9. Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

10. Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

11. Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;

12. Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l'éducation ;

13. Un parent, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

14. Un magistrat honoraire siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

15. Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits ou son adjoint Défenseur des enfants, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou leurs représentants respectifs.

16. La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

17. Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044259739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.