Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

TexteLoi n° 49-956 du 16 juillet 1949
IdentifiantLEGIARTI000024039815
Texte parentLEGITEXT000006068067
Référencearticle 5 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l'éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société.

2. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans le délai d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024039815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.