1. Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros quiconque éditera en infraction aux dispositions de l'article 4 une publication visée à l'article 1er.
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1949.
TexteLoi n° 49-956 du 16 juillet 1949
IdentifiantLEGIARTI000006421430
Texte parentLEGITEXT000006068067
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.