1. Des règlements d'administration publique pris avant le 30 juin 1950 détermineront d'une manière générale les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.
Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 avril 1950.
TexteLoi n° 50-407 du 3 avril 1950
IdentifiantLEGIARTI000006451396
Texte parentLEGITEXT000006068076
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