Loi n°50-772 du 30 juin 1950 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1950.

TexteLoi n°50-772 du 30 juin 1950
IdentifiantLEGIARTI000006451397
Texte parentLEGITEXT000006068078
Référencearticle 1 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950 (version du 1er juillet 1950)Légifrance →

1. La détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement.

2. A égalité de grade et, s'il y a lieu, de classe dans le grade et d'échelon dans la classe ou le grade, les traitements, majorations ou suppléments de traitements, indemnités et prestations de toute nature, seront fixés à des taux uniforme dans l'intérieur d'un même cadre et d'un même territoire ou groupe de territoires et d'une même résidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.