1. Le régime des congés fera l'objet d'une réglementation particulière conforme aux principes définis aux articles 1er et 3 ci-dessus, pour chaque catégorie de cadres.
Loi n°50-772 du 30 juin 1950 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1950.
TexteLoi n°50-772 du 30 juin 1950
IdentifiantLEGIARTI000006451399
Texte parentLEGITEXT000006068078
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