1. Le régime des prestations familiales fera l'objet d'une réglementation locale uniforme dans chaque territoire ou groupe de territoires, pour tous les personnels civils et militaires. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable, ils recevront à titre personnel les avantages de ce régime en tout état de cause.
Loi n°50-772 du 30 juin 1950 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1950.
TexteLoi n°50-772 du 30 juin 1950
IdentifiantLEGIARTI000006272585
Texte parentLEGITEXT000006068078
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.