Loi n°50-772 du 30 juin 1950 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1950.

TexteLoi n°50-772 du 30 juin 1950
IdentifiantLEGIARTI000006451400
Texte parentLEGITEXT000006068078
Référencearticle 6 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950 (version du 1er juillet 1950)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les cadres des fonctionnaires civils relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer comprendront en dehors de toute discrimination d'origine :

2. Des cadres dits généraux, régis par décrets, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires autonomes ou groupes de territoires ;

3. Des cadres dits supérieurs, régis par arrêtés du chef de groupe de territoires, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires d'un même groupe, ou par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires de territoires autonomes exerçant des fonctions de même ordre ;

4. Et des cadres dits locaux, régis par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires appelés à servir dans un même territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.