Loi n°50-772 du 30 juin 1950 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1950.

TexteLoi n°50-772 du 30 juin 1950
IdentifiantLEGIARTI000006451402
Texte parentLEGITEXT000006068078
Référencearticle 8 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950 (version du 1er juillet 1950)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi ne sauraient avoir pour effet de priver les personnels civils et militaires intéressés :

2. 1° Du droit à des congés périodiques à passer dans la métropole ou dans leur pays d'origine ;

3. 2° D'une façon générale, des avantages et droits de toute nature acquis à ces personnels à la date de promulgation de la présente loi. En outre, les avantages acquis antérieurement au 19 octobre 1948, qui auraient été réduits ou supprimés, seront rétablis de plein droit.

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