Référencearticle 3 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 (version du 28 novembre 2015)Légifrance →
1. Au vu des dossiers et des titres et, éventuellement, après audition des intéressés et de toute personne qualifiée, le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il a habilité à cet effet établit la liste des fonctionnaires et agents admis à bénéficier des dispositions de l'article 1er et détermine la durée des services et bonifications.
2. Les dossiers des intéressés seront transmis aux départements ministériels qui, au préalable, consulteront obligatoirement les commissions administratives paritaires ou les commissions normales d'avancement dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 7.
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