Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1953 au 28 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 51-1124 du 26 septembre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006451484
Texte parentLEGITEXT000006068084
Référencearticle 6 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 (version du 30 juillet 1953)Légifrance →
1. La commission centrale prévue à l'article 3, comprend :
2. Le directeur de l'office national des anciens combattants ou son représentant, président ;
3. Deux représentants du ministre de la défense nationale ;
4. Un représentant du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique ;
5. Un représentant du ministre des finances ;
6. Un représentant du ministre intéressé ;
7. Elle comprend en outre :
8. Un représentant des forces françaises combattantes ;
9. Un représentant des forces françaises de l'intérieur ;
10. Un représentant de la Résistance intérieure française ;
11. Un représentant des forces françaises libres ;
12. Un représentant des forces françaises d'Afrique du Nord.
13. Un représentant des déportés et internés désigné par l'association de fonctionnaires résistants la plus représentative à la date du 26 septembre 1951.
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