LOI n° 51-1124 du 26 septembre 1951 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1953 au 28 novembre 2015.

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TexteLOI n° 51-1124 du 26 septembre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006451484
Texte parentLEGITEXT000006068084
Référencearticle 6 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 (version du 30 juillet 1953)Légifrance →

1. La commission centrale prévue à l'article 3, comprend :

2. Le directeur de l'office national des anciens combattants ou son représentant, président ;

3. Deux représentants du ministre de la défense nationale ;

4. Un représentant du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique ;

5. Un représentant du ministre des finances ;

6. Un représentant du ministre intéressé ;

7. Elle comprend en outre :

8. Un représentant des forces françaises combattantes ;

9. Un représentant des forces françaises de l'intérieur ;

10. Un représentant de la Résistance intérieure française ;

11. Un représentant des forces françaises libres ;

12. Un représentant des forces françaises d'Afrique du Nord.

13. Un représentant des déportés et internés désigné par l'association de fonctionnaires résistants la plus représentative à la date du 26 septembre 1951.

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