1. Les crédits demeurés disponibles à la clôture de l'exercice 1951 sur l'article 1er du chapitre 4010 : "Bourses nationales" du budget de l'éducation nationale pourront, par décret contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre de l'éducation nationale, être reportés sur le chapitre correspondant du budget de l'exercice 1932.
Loi n°51-1487 du 31 décembre 1951 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1952.
TexteLoi n°51-1487 du 31 décembre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006451436
Texte parentLEGITEXT000006068087
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