RattachementChapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
Titre Ier : Amnistie de certaines infractions
Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006493810
Texte parentLEGITEXT000006068088
Référencearticle 12 de la loi n°51-18 du 5 janvier 1951 (version du 6 janvier 1951)Légifrance →
1. Seront admis au bénéfice de l'amnistie tous les militaires et marins musulmans nord-africains condamnés par les tribunaux militaires et les autres juridictions de la métropole et de l'Afrique du Nord pour avoir servi dans les formations spéciales telles que la phalange africaine, la légion tricolore, la légion des volontaires français, la légion antibolchevique.
2. Bénéficieront de la même mesure, les travailleurs musulmans nord-africains recrutés entre le 18 juin 1940 et le 25 août 1944, en Afrique du Nord et dans la métropole, par des organismes officiels ou semi-officiels et amenés par la suite à contracter des engagements dans les formations susvisées.
3. Sont exclus du bénéfice de ces dispositions tous ceux qui auront commis personnellement et, de leur propre initiative, des actes antinationaux ou des crimes de guerre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.