RattachementChapitre IV : Libération anticipée de certains détenus.
Titre Ier : Amnistie de certaines infractions
Chapitre IV : Libération anticipée de certains détenus.
IdentifiantLEGIARTI000006493822
Texte parentLEGITEXT000006068088
Référencearticle 21 de la loi n°51-18 du 5 janvier 1951 (version du 6 janvier 1951)Légifrance →
1. La libération anticipée est accordée dans les mêmes formes et conditions que la libération conditionnelle prévue par la loi du 14 août 1885 sous réserve des dispositions de l'article précédent sur la nature de la peine et sa durée restant à courir.
2. La libération anticipée emporte les effets de la libération conditionnelle.
3. La libération anticipée pourra être révoquée dans les mêmes conditions que la libération conditionnelle. Néanmoins, la révocation devra intervenir en cas d'une condamnation quelconque pour les faits prévus aux articles 27 et 29 de la présente loi.
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