Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1951.

TexteLoi n°51-18 du 5 janvier 1951
RattachementTitre II : Limitation des effets de la dégradation nationale non amnistiée.
IdentifiantLEGIARTI000006493823
Texte parentLEGITEXT000006068088
Référencearticle 23 de la loi n°51-18 du 5 janvier 1951 (version du 6 janvier 1951)Légifrance →

1. La peine de la dégradation nationale, même prononcée par des décisions de justice passées en force de chose jugée, sera, à compter de la promulgation de la présente loi, une peine correctionnelle qui ne pourra excéder vingt ans et n'emportera plus d'autres déchéances, exclusions, incapacités ou privations de droits que celles énumérées ci-après :

2. 1° La privation des droits de vote, d'élection, d'éligibilité et de tous droits attachés à la capacité politique ;

3. 2° la privation du droit de porter aucune décoration autre que celles qui pourraient être conférées au condamné pour faits accomplis depuis la condamnation définitive ;

4. 3° La destitution et l'exclusion de la magistrature, de tous emplois ou fonctions bénéficiant du statut de la fonction publique ;

5. 4° La perte de tous grades dans l'armée de terre, de l'air ou de mer, sous réserve de la capacité d'en obtenir de nouveaux quand la condamnation est devenue définitive ;

6. 5° La destitution et l'exclusion de toutes fonctions d'administrateur, directeur, secrétaire général dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, de toutes fonctions à nomination du Gouvernement, des départements, des communes ou des personnes publiques dans les entreprises ou services d'intérêt général, ainsi que des fonctions de directeur du siège central ou de directeur général ou de secrétaire général d'une entreprise de banque ou d'assurances ;

7. 6° L'incapacité d'être juré, arbitre et de faire partie d'un tribunal ;

8. 7° La privation du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse ;

9. 8° La privation du droit de diriger une entreprise d'édition, de presse, de radiodiffusion ou de cinématographie ou d'y collaborer régulièrement.

10. Toutefois, lorsque la dégradation nationale s'ajoute à une peine de droit commun, le condamné demeure soumis aux incapacités que la loi attache à la peine principale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.