RattachementTitre II : Limitation des effets de la dégradation nationale non amnistiée.
IdentifiantLEGIARTI000006493825
Texte parentLEGITEXT000006068088
Référencearticle 25 de la loi n°51-18 du 5 janvier 1951 (version du 6 janvier 1951)Légifrance →
1. L'interdiction de résidence prévue à l'article 23 (alinéa 1er) de l'ordonnance du 26 décembre 1944, continuera à être appliquée si elle a été prononcée.
2. Cette interdiction de résidence pourra être suspendue par le ministre de l'intérieur, sur avis conforme du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner, pendant quinze jours au plus, dans une localité interdite, pourra être accordée par le préfet du département dans lequel le condamné demande à séjourner.
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