1. Lorsque la dégradation nationale est prononcée à titre principal, son expiration par l'écoulement du laps de temps fixé à l'arrêt de condamnation, ou par l'effet d'une décision de grâce, ou par application de la présente loi, emporte les effets prévus à l'article 634 du code d'instruction criminelle.
Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1951.
TexteLoi n°51-18 du 5 janvier 1951
RattachementTitre II : Limitation des effets de la dégradation nationale non amnistiée.
IdentifiantLEGIARTI000006493826
Texte parentLEGITEXT000006068088
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