Référencearticle 3 de la loi n°51-18 du 5 janvier 1951 (version du 6 janvier 1951)Légifrance →
1. Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis par un mineur de vingt et un ans, les faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à la répression des faits de collaboration ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 relative à la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés ou contrôlés par l'ennemi, à condition :
2. 1° Que ces faits aient entraîné, à titre principal, soit une peine d'amende seulement, soit une peine privative de liberté assortie ou non d'une peine d'amende et dont la durée, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas cinq ans ;
3. 2° Que leur auteur n'ait fait l'objet d'aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
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