Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1951.

TexteLoi n°51-18 du 5 janvier 1951
Rattachement
Chapitre Ier : Amnistie de droit.
  1. Titre Ier : Amnistie de certaines infractions
  2. Chapitre Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006493800
Texte parentLEGITEXT000006068088
Référencearticle 3 de la loi n°51-18 du 5 janvier 1951 (version du 6 janvier 1951)Légifrance →

1. Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis par un mineur de vingt et un ans, les faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à la répression des faits de collaboration ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 relative à la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés ou contrôlés par l'ennemi, à condition :

2. 1° Que ces faits aient entraîné, à titre principal, soit une peine d'amende seulement, soit une peine privative de liberté assortie ou non d'une peine d'amende et dont la durée, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas cinq ans ;

3. 2° Que leur auteur n'ait fait l'objet d'aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.