1. Amnistie pleine et entière est accordée à tous faits accomplis postérieurement au 10 juin 1940 et antérieurement au 1er janvier 1946 dans l'intention de servir la cause de la libération du territoire, ou de contribuer à la libération définitive de la France.
Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1951.
TexteLoi n°51-18 du 5 janvier 1951
RattachementTitre IV : Amnistie aux résistants et dispositions connexes.
IdentifiantLEGIARTI000006493829
Texte parentLEGITEXT000006068088
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