1. Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article qui précède seront, quel que soit l'état de la procédure, jugées par la chambre des mises en accusation dans les conditions prévues à l'article 597 du code d'instruction criminelle.
Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1951.
TexteLoi n°51-18 du 5 janvier 1951
RattachementTitre IV : Amnistie aux résistants et dispositions connexes.
IdentifiantLEGIARTI000006493830
Texte parentLEGITEXT000006068088
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