Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er février 1959.

TexteLoi n°51-18 du 5 janvier 1951
RattachementTitre IV : Amnistie aux résistants et dispositions connexes.
IdentifiantLEGIARTI000006493833
Texte parentLEGITEXT000006068088
Référencearticle 33 de la loi n°51-18 du 5 janvier 1951 (version du 1er février 1959)Légifrance →

1. Les droits des tiers ne pourront faire l'objet d'aucune action devant les tribunaux civils à l'encontre des auteurs des actes amnistiés par l'article 30.

2. Le préjudice résultant de ces actes sera, le cas échéant, réparé comme résultant de faits de guerre dans les cas et conditions prévus par les lois en vigueur.

3. L'amnistie prévue à l'article 30 et à l'article 32 produira les effets définis aux articles 5 (alinéas 1er, 3 et 4), 26, 27, 28, 29, 30 (alinéas 2 et 3), 31, 32, 33, 36 et 38 de la loi du 16 août 1947.

4. L'amnistie prévue à l'article 32, alinéa 2, produira en outre, les effets définis aux alinéas 1 et 4 de l'article 30 de la loi du 16 août 1947.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.