1. Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les mineurs de vingt et un ans visés à l'article 3, lorsqu'ils ne remplissent pas la condition énoncée au paragraphe 2° dudit article ou lorsqu'ils n'ont pas encore été jugés soit contradictoirement, soit par contumace ou par défaut.
Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1951.
TexteLoi n°51-18 du 5 janvier 1951
Rattachement
Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
- Titre Ier : Amnistie de certaines infractions
- Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006493805
Texte parentLEGITEXT000006068088
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