1. Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les Français originaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, condamnés uniquement pour engagement dans une formation armée allemande, à condition que l'engagement soit postérieur au 25 août 1942, que celui à qui il est imputé appartienne à une classe que les Allemands ont mobilisée et qu'aucun crime de guerre personnel ne puisse lui être reproché.
Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1951.
TexteLoi n°51-18 du 5 janvier 1951
Rattachement
Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
- Titre Ier : Amnistie de certaines infractions
- Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006493806
Texte parentLEGITEXT000006068088
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