RattachementChapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
Titre Ier : Amnistie de certaines infractions
Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006493807
Texte parentLEGITEXT000006068088
Référencearticle 9 de la loi n°51-18 du 5 janvier 1951 (version du 6 janvier 1951)Légifrance →
1. Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les condamnés pour faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 à condition :
2. 1° Qu'ils aient été frappés, à titre principal, soit d'une peine d'amende seulement, soit d'une peine privative de liberté, assortie ou non d'une peine d'amende, venue à expiration avant le 1er janvier 1951 ou dont la durée, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas trois ans ;
3. 2° Que la condamnation soit devenue définitive ;
4. 3° Qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit ;
5. 4° Qu'ils ne se soient pas rendus coupables de dénonciations, qu'il n'aient pas par leurs agissements, sciemment exposé ou tenté d'exposer des personnes à des tortures, à la déportation ou à la mort et qu'ils n'aient pas sciemment concouru à l'action des services de police ou d'espionnage ennemis.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.