Loi n°51-374 du 27 mars 1951 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 mars 1951.

TexteLoi n°51-374 du 27 mars 1951
IdentifiantLEGIARTI000006755883
Texte parentLEGITEXT000006068092
Référencearticle 14 de la loi n°51-374 du 27 mars 1951 (version du 29 mars 1951)Légifrance →

1. Les assurés ayant obtenu la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse, sous le régime du décret-loi du 28 octobre 1935, modifié, et qui réunissent au moins dix années valables d'assurance, au sens dudit décret, peuvent obtenir, sur leur demande, le bénéfice de la pension révisée prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945.

2. Ces dispositions prennent effet, soit à partir de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour pouvoir prétendre à une pension révisée postérieurement au 31 décembre 1950, soit, si ces conditions étaient remplies, au 1er janvier 1951, à partir de cette dernière date, dans le cas où la demande de révision susvisée sera formulée avant le 1er juillet 1951 et à partir du premier jour du mois suivant le dépôt de ladite demande dans le cas contraire.

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