Loi n°51-651 du 24 mai 1951 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 30 mai 1951.

TexteLoi n°51-651 du 24 mai 1951
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.
  1. Titre III : Dispositions spéciales
  2. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006404966
Texte parentLEGITEXT000006068098
Référencearticle 21 de la loi n°51-651 du 24 mai 1951 (version du 30 mai 1951)Légifrance →

1. Les médecins, pharmaciens et vétérinaires des services de santé des armées provenant des écoles de formation ou du recrutement direct ou latéral, bénéficient à compter de leur date d'entrée effective dans les corps correspondants d'officiers d'active d'une bonification pour études préliminaires comptant pour les droits à solde progressive et pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension d'ancienneté, égale à la durée normales des études d'enseignement supérieur près des facultés des sciences, de médecine et de pharmacie et des écoles vétérinaires, exigées par les règlements universitaires pour l'obtention de leur diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire, suivant le régime sous lequel ils se trouvaient en fin d'études.

2. Les services accomplis en qualité d'élève dans les écoles des services de santé ne se cumulent pas avec cette bonification.

3. Ces dispositions sont applicables aux médecins, pharmaciens et vétérinaires de réserve intégrés dans les cadres actifs, y compris les médecins, pharmaciens et vétérinaires admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 50-402 du 3 avril 1950.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.