1. Le nombre de congés définitifs et de congés avec solde que le ministre de la défense nationale est autorise à accorder aux officiers de l'armée de l'air, pendant l'année dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 de la loi du 30 mars 1928, relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique, modifiés par l'article 54 de la loi du 28 février 1934, est fixé à cinq.
Loi n°51-651 du 24 mai 1951 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 30 mai 1951.
TexteLoi n°51-651 du 24 mai 1951
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.
- Titre III : Dispositions spéciales
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006404974
Texte parentLEGITEXT000006068098
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