1. Le nombre de congés définitifs que le ministre de la défense nationale est autorisé à accorder, pendant l'année 1951, dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique est fixé à deux pour les ingénieurs militaires de l'air et les ingénieurs militaires des travaux de l'air.
Loi n°51-651 du 24 mai 1951 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 30 mai 1951.
TexteLoi n°51-651 du 24 mai 1951
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.
- Titre III : Dispositions spéciales
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006404976
Texte parentLEGITEXT000006068098
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