1. Les officiers des armes et services des armées de terre et de l'air et des services communs des forces armées qui ont été replacés dans le grade intérieur en exécution des décrets des 22 septembre et 4 octobre 1944, puis rétablis dans leur grade avant leur départ de l'armée active, bénéficieront, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une sanction non rapportée prise en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 sur l'épuration d'une pension ou d'une solde de réforme déterminée, comme s'ils avaient perçu la solde de ce grade pendant leurs six derniers mois d'activité.
Loi n°51-651 du 24 mai 1951 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 30 mai 1951.
TexteLoi n°51-651 du 24 mai 1951
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.
- Titre III : Dispositions spéciales
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006404977
Texte parentLEGITEXT000006068098
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