Loi n°51-651 du 24 mai 1951 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 30 mai 1951.

TexteLoi n°51-651 du 24 mai 1951
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
  1. Titre III : Dispositions spéciales
  2. Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006404989
Texte parentLEGITEXT000006068098
Référencearticle 42 de la loi n°51-651 du 24 mai 1951 (version du 30 mai 1951)Légifrance →

1. A partir du 1er janvier 1951 et jusqu'au 31 décembre 1952, l'aliénation et la cession aux collectivités locales militaires, en Algérie, donneront lieu à un rattachement de crédits au profit du ministère de la défense nationale.

2. Jusqu'au 31 décembre 1955, les recettes afférentes aux opérations visées à l'alinéa précédent seront constatées et les crédits correspondants ouverts selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. Pour l'année 1951, les crédits susceptibles d'être ainsi rétablis ne sont pas compris dans la limite du maximum de 4 milliards de francs visé au troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 51-29 du 8 janvier 1951 portant autorisation d'un programme de réarmement et des dépenses de défense nationale pour l'exercice 1951 et fixant les modalités de leur financement.

3. Les sommes rétablies au budget de la défense nationale, en application des dispositions ci-dessus, seront exclusivement employées à des achats de terrains et à des constructions immobilières destinées à satisfaire les besoins de l'armée en Algérie.

4. Les dispositions prévues pour l'Algérie sont étendues au Maroc et à la Tunisie.

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